11. Le secrétaire de l’Ordre tient un registre des étudiants en pharmacie et délivre un certificat d’immatriculation à toute personne qui satisfait aux exigences prévues à l’article 12.
Dans le présent règlement, on entend par université reconnue, un établissement d’enseignement qui délivre un diplôme en pharmacie reconnu conformément au règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code.